M-35.1, r. 107 - Règlement sur la vente en commun des producteurs de bois de la Mauricie

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7. Au début de chaque année, le Syndicat établit, pour le territoire 1 et le territoire 2, pour chaque catégorie de bois, le prix initial à verser aux producteurs d’après les ententes intervenues avec les acheteurs.
Décision 6550, a. 7; Décision 6666, a. 2; Décision 10155, a. 4.
7. Au début de chaque année, le Syndicat établit, pour chaque catégorie de bois, le prix initial à verser aux producteurs d’après les ententes intervenues avec les acheteurs.
Décision 6550, a. 7; Décision 6666, a. 2.